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Molière.
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Toutes lefquelles réponfes auroient obligé ledit huif-fier de'fe retirer après avoir protefté de tous les dépens, dommages et intérêts de ladite Béjard, dc fon voyage, féjour et retour, tant contre ledit clergé, findic que receveur et de les faire contraindre foli-dairement ainfi qu'il fe juftifie par fés procès-verbaux des 27 février, premier et deux mars derniers. Lefquelles réponfes obligent lefdits fupplians d'avoir de nouveau recours à Sa Majefté pour lui faire voir la malice et la mauvaife foi, tant dudit clergé, findic que receveur, parce qu'il eft certain que par ledit arrêt du 7 janvier 1671, elle a décidé tout ce qu'il y avoit de conteftation entre ladite feue Béjard et lefdits colonels fuiffes et fleur procureur général en ordonnant, commé elle a fait, du confentement même dudit findic, qu'elle feroit payée de ce qui pouvoit lui être dû en principal, intérêts et dépens, et qu'à l'égard des autres créanciers dudit feu Baratier comme ledit fleur procureur général et lefdits colonels fuiffes, Sa Majefté les auroit renvoyés aux requêtes de l'Hôtel pour donner leur avis fur leur préférence ; ainfi il a été donc jugé que ladite Béjard étoit la première et feule créancière privilégiée, car autrement elle auroit été auffi renvoyée comme les autres, et Sa Majefté n'auroit pas ordonné comme Elle Fa fait qu'elle feroit payée. Au moyen de quoi toutes les failles tant defdits colonels fuiffes, procureur général et autres, fe trouvent
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